993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.
993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.