Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.
993.0.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 2° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux.